Lettre à l'honorable Edward Bowen, écuyer, un des juges de la Cour du banc du roi de Sa Majesté pour le district de Québec
Source : [1]
Natura enim juris explicanda est nobis, eaque ab hominis repetenda naturâ : considerandæ leges quibus civitates regi debeant : tum hæc tractanda quæ composita sunt et descripta jura et jussa populorum ; in quibus ne nostri quidem populi latebunt, quæ vocantur, jura civilia.
Nous expliquerons la nature du droit, et nous en chercherons les sources dans la nature de l'homme : nous examinerons d'après quelles lois se doivent gouverner les états: nous parlerons ensuite des droits que les peuples acquièrent par des pactes ou en vertu de lois écrites, et des devoirs que ces droits leur imposent, et nous rangerons sous ce dernier chef les droits civils de notre pays.
CICERON, Traité des lois, liv. L.
PROVINCE DU BAS-CANADA, District de Québec, )) DANS LE BANC DU ROI, À KAMOURASKA, le 1er jour de juillet, 1825.
FIRMIN BOIS, demandeur, vs. ROMAIN CÔTÉ, défendeur )) Le writ étant en français, au lieu d'être en anglais, la Cour déboute le demandeur de son action, avec dépense, sauf à se pourvoir.
LOUIS GARON, demandeur, vs. FRANÇOIS KELLY, défendeur )) Même entrée.
PERRAULT & ROSS, P. B. R.
N. B. — L'honorable Juge Bowen renvoya plusieurs autres actions sur le même principe.
Au circuit de Sainte Marie, dans une cause de Louis Mousset, père, contre Roch Duquette, l'honorable Juge Kerr, renvoya l'exception du défenseur à la forme du writ qui était en français, et déclara ce writ valable.
MONSIEUR,
LE profond respect des Canadiens pour les magistrats et pour tous les officiers publics m'a fait douter quelque temps s'il était convenable que je traitasse contradictoirement une question judiciaire que vous aviez décidée, et qui va faire le sujet de cette lettre. À ce sentiment se joignait encore l'idée de la distance qui se trouve entre un personnage qui occupe un rang aussi distingué que le le vôtre, et un individu jeune encore qui n'a d'autres titres à la considération publique, que le désir de se rendre utile à son pays. Je n'ignorais pas d'ailleurs, qu'un grand nombre de personnes plus éclairées que moi, auraient pu entreprendre la même tâche. Je me figurais aussi que quelques uns me taxeraient d'orgueil et de témérité. Parmi ceux même qui regardaient mon entreprise comme louable, il s'en est trouvé qui ont été jusqu'à mettre en problème, si ce n'était pas un crime d'état pour un sujet britannique, dans une colonie britannique, de dire librement son opinion sur une matière qui se rattachait aux plus sacrés de ses droits, lorsqu'un tribunal avait au nom de la loi prononcé le contraire. Cependant, ces considérations n'ont pas été suffisantes pour me réduire au silence. Le respect de mes compatriotes pour les autorités, reste heureux de l'obéissance passive imposée à nos pères, et le seul de ses effets qui ne devrait jamais disparaître sous l'influence de notre constitution, sera un motif de plus pour que je ne manque pas au respect qui vous est dû. C'est dans l'unique désir de servir la cause commune de tous les Canadiens, que j'ai pris sur moi, malgré ma jeunesse, la défense d'un de leurs plus importants privilèges, celui du langage, sans lequel tous les autres seraient illusoires. J'aurais laissé la tâche à des citoyens plus capables de plaider cette cause, si je n'eusse été persuadé que leurs occupations ne leur permettraient pas de l'entreprendre. Quant à l'inviolabilité des ministres de la justice, vous en connaissez trop bien la nature pour l'invoquer contre moi. Persuadé de votre intégrité, à laquelle je rends toute la justice possible, je ne prétends jeter aucun blâme sur votre conduite, ni affaiblir dans l'esprit du peuple, sa vénération profonde pour un système de judicature aussi impartial que celui de l'Angleterre : c'est, au contraire, pour en mieux faire sentir l'excellence, que j'use du droit qu'il garantit à tout homme libre, de manifester librement ses opinions sur tout ce qui tient à sa liberté. Si je le fais à l'occasion d'une décision émanée de vous en votre qualité de juge, c'est parce que je m'estimerais heureux si, en vous présentant quelques idées auxquelles vous n'auriez pas réfléchi jusqu'à présent, je pouvais vous engager à considérer de nouveau un des points les plus importants de notre jurisprudence, et je n'ai aucun doute que vous ne sortissiez de cet examen parfaitement convaincu que je n'ai pas eu tort de réveiller sur ce sujet l'attention publique. J'ai cru qu'il était plus respectueux de m'adresser personnellement à vous : j'y ai été engagé en outre par le désir d'éviter les déclamations vagues de quelques personnes qui auraient pu crier au libelle, si j'eusse parlé à demi-mots, en m'adressant au public en général, et qui n'auront plus rien à dire en voyant que je leur donne assez de prise pour exercer contre moi le recours de la loi, si je l'ai enfreinte.
Je dois dire aussi, monsieur, que votre honneur n'est pas la seule personne que j'aie eue en vue dans ce petit ouvrage. J'ignore jusqu'où s'étend la supériorité que vous attribuez à la langue anglaise sur la française dans cette colonie, et comme dans les causes que je cite vous ne l'avez déclarée inadmissible dans le writ ou ordre de sommation, que sur une exception spéciale, et que d'ailleurs on ne voit pas dans les registres de la Cour sur quelles bases est fondée une décision si nouvelle, on ne peut savoir quel aurait été le résultat d'une exception à une déclaration française ou à toute autre pièce de procédure dans la même langue. En supposant que vous borniez votre opinion au writ duquel seul il est question dans les jugements sommaires transcrits en tête de cette lettre, je n'aperçois nul autre motif qui ne soit pas commun à toute la procédure, que le langage du souverain qui est censé sommer lui-même le défendeur de comparaître, et je répondrai en son lieu à cette objection. Quoiqu'il en soit, comme j'établis mes raisonnements sur des principes généraux, je ne puis manquer de rencontrer le point d'où vous êtes parti. Ceux que j'aspire en outre à convaincre de la justice de la cause que je défends, sont toutes les personnes de bonne foi qui ne m'auront pas jugé sans m'entendre, et qui sont disposées à ne pas condamner sans examen une discussion dont j'ai taché de faire consister le principal mérite dans cette modération qui convient à mon âge, et dont on ne devrait jamais s'écarter quand on traite des sujets qui se rapportent au bien public.
J'entre donc en matière, et je fais cette question : quelle doit être la langue juridique d'un pays? La réponse se présente tout bonnement ; c'est la langue du peuple qu'on juge. Ici toutefois d'injustes distinctions politiques tendent sans cesse à faire reconnaitre en principe que les Canadiens, dont neuf sur dix au moins n'entendent que le français, sont obligés de se servir de la langue anglaise dans tous leurs actes civils, lors même qu'il n'est aucune des parties intéressées qui ne l'ignore. Entre les raisons qu'on apporte au soutien de cette doctrine oppressive les principales sont les avantages de l'uniformité, la dépendance où nous sommes de l'Angleterre, la supériorité que doit avoir sur toute autre la langue de l'Empire, celle du souverain. Mon respect pour la vérité m'oblige à ne pas taire que depuis quelques années surtout, presque tous les journaux anglais de la province ne cessent de présenter ces assertions sous mille formes différentes, et combinées avec des plans de toute espèce, et qu'ils s'efforcent d'insinuer qu'il devrait y avoir dans le pays une classe privilégiée de sujets qui fît la loi aux autres sous le rapport du langage comme de tout le reste. Bien sûr de ne faire que mon devoir en m'opposant à cette prétention, je n'imputerai cependant de mauvaises vues à qui que ce soit. Je veux croire que les auteurs de ces écrits séduits par cette espèce d'instinct, ce désir du bonheur antérieur à tous les raisonnements, ont pris pour la vérité et la justice une fausse lueur qui n'en a que les dehors, et qu'ils ignorent que ce désir vague et exclusif de supériorité ne sanctifie pas les moyens qu'il inspire; moyens qui ne sont légitimes que quand ils sont approuvés par cette grande loi de la nature, l'équité, qui doit aussi être innée dans le cœur de l'homme et y avoir précédé les calculs de l'ambition. C'est en partant de cette loi primitive que je chercherai à prouver l'erreur de ceux qui nourrissent des préjugés contre le libre usage d'une langue qui est légale à toutes fins dans ce pays.
Pour parvenir à ce but, et pour éclairer ceux des Canadiens français qui doutent de leurs droits au libre exercice de la langue française, si toutefois il s'en trouve de tels, je vais tâcher de prouver que les Canadiens, comme hommes libres, et en vertu de titres que la conquête n'a pu leur faire perdre, ont un droit naturel à la conservation de leur langue; que le libre usage leur en a été garanti par la capitulation; qu'il n'est aucune loi subséquente qui les en ait privés; que la Grande-Bretagne n'a jamais prétendu restreindre l'exercice de ce privilège; qu'en le faisant elle s'exposerait à rendre son gouvernement moins cher aux loyaux habitants de cette province; que la langue française est le langage des lois civiles qui de droit n'ont jamais cessé d'être en force dans cette colonie, parce qu'en nous en rendant l'usage la Grande-Bretagne les a simplement reconnues, et non pas établies de nouveau; que la constitution libérale qui nous a été accordée en 1791, et qui a mis le sceau aux bienfaits de l'Angleterre envers sa fille adoptive, nous garantit ce privilège d'une manière plus formelle encore, et ne nous a été donnée que pour nous mettre à portée de conserver intacts des droits dont celui du langage n'est pas le moins important; que les habitants de cette province nés dans le Royaume-Uni n'ont aucun privilège à l'usage exclusif de la
...